En tant que parents d’un enfant handicapé, une des préoccupations majeures est d’assurer son avenir au cas où l’on disparaitrait soi-même et notamment, de pouvoir transmettre des biens, lui assurer des revenus et de bonnes conditions de vie.
La transmission du patrimoine se fait selon des règles de succession encadrées par la loi et grâce à des moyens de transmission traditionnels tels que le testament, la donation, l’aménagement du régime matrimonial… Il existe aussi des outils plus spécifiques tels que les assurances-vie, les assurances-décès.
De nouvelles dispositions inscrites dans la loi du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et libéralités peuvent plus spécifiquement intéresser les familles de personnes handicapées ou dépendantes :
- Pour leur permettre d’organiser à l’avance leur succession,
- Pour avantager un enfant handicapé avec l’accord des autres enfants.
En effet dans le cadre de la succession après décès, une partie des biens appartenant personnellement au défunt reviennent obligatoirement à ses descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) et en l’absence de descendants au conjoint non divorcé : c’est la réserve dite héréditaire. Au-delà de cette réserve héréditaire qui est répartie entre les héritiers, il subsiste une partie des biens qui est la quotité disponible.
Préalablement, le parent souhaitant augmenter la part de la succession en faveur d’un enfant handicapé ou de son conjoint ne pouvait le faire qu’en lui donnant (donations de son vivant) ou léguant (legs dans le cadre du testament) tout ou partie de la quotité disponible restante. Toutefois les autres enfants s’ils estimaient ainsi que leur réserve s’en trouvaient diminuer, pouvaient contester ces actes.
Désormais, il existe la possibilité d’un pacte successoral ou pacte sur succession future, par lequel tout héritier réservataire, avant le décès d’un parent, peut dans le cadre d’une convention, renoncer à exercer une action en justice en cas d’atteinte à sa réserve, ce qui veut dire qu’il peut renoncer volontairement à une partie de sa réserve pour en faire profiter une personne déterminée.
QUI PEUT CONCLURE UN PACTE SUCCESSORAL ? cliquez ici
- Les descendants (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants…),
- Ou le conjoint non divorcé en cas d’absence de descendants.
QUELLES DEMARCHES FAUT-IL FAIRE ? cliquez ici
Le document précise les conséquences juridiques futures pour chaque personne renonçant. 1 seul acte peut être fait pour plusieurs personnes renonçant.
La renonciation peut être faite : au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées dans l’acte, sur une partie ou la totalité de la réserve de la personne qui y renonce. Le renonçant ne peut demander l’annulation de sa renonciation que si : la personne dont il doit hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui, le bénéficiaire de la renonciation s’est rendu coupable d’un délit ou d’un crime envers lui, au moment de l’ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaitrait s’il n’avait pas renoncé à ses droits réservataires. Pour cela il doit saisir le juge du tribunal de Grande Instance.
Pour en savoir +
- Le notaire de votre choix. Vous pouvez vous procurer la liste des notaires du Cantal auprès de la Chambre Départementale des Notaires du Cantal : 13 Rue Eloy Chapsal – 15000 Aurillac – Tél : 089 021 03 89